C-26, r. 90 - Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés du Québec

Texte complet
1.01. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots suivants signifient:
a)  «Ordre»: l’Ordre professionnel des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés du Québec;
b)  «conseiller»: quiconque est inscrit au tableau de l’Ordre;
c)  «cabinet de consultation»: le lieu où un conseiller reçoit habituellement les personnes à l’égard de qui il dispense des services professionnels, à l’exclusion notamment du lieu mentionné à l’article 3.02 et de la salle de travail des employés de ce conseiller.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 61, a. 1.01.